J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine


NOR : EQUA0100683A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles quelles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-19 à D. 133-19-10 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1) ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS3) ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 27 avril 2001 ;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 27 avril 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale (CAG) et volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine.


Art. 2. - Les normes et obligations d'emport des équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs désignés à l'article 1er sont fixées en annexe au présent arrêté.


Art. 3. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile :
P. Graff


A N N E X E
PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :
- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement no 74 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;
- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).
Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .
Glossaire

ACAS
Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System
ADF
Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder
B-RNAV
Navigation de surface de base/Basic area navigation
DME
Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment
FM
Modulation de Fréquence/Frequency Modulation
HF
Haute Fréquence/High Frequency
ILS
Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System
LLZ
Radiophare d'alignement de piste/Localizer
MLS
Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System
NDB
Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon
OACI
Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation
P-RNAV
Navigation de surface de base de précision/Precision area navigation
RNAV
Navigation de surface/Area Navigation
RVSM
Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum
SID
Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure
STAR
Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival
UHF
Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency
VHF
Très haute fréquence/Very High Frequency
VOR
Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range
1. Equipements de communication
1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :
Volume III. - 2e partie :
§ 2.2.1. Fonction émission ;
§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;
§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;
Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).
§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;
Volume V :
§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.
1.2. Obligations d'emport
1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :
Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).
1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :
Obligation :
Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).
Exemption :
Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)
1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :
Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :
- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;
- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;
- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.
1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :
Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (5).
(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)
Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.
2. Equipements de navigation
2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :
Volume I :
§ 3.1. Spécifications du système ILS ;
§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;
§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;
§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;
§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;
§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;
§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).
Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.
2.2. Obligations d'emport
2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :
Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.
2.2.1.2. Navigation en route :
a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :
Précision latérale :
Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :
- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;
- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.
b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :
Obligation :
Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :
- au-dessus du niveau de vol 115 ;
- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.
Exemption :
Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :
a) Généralités :
Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.
b) Procédures RNAV :
Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).
c) Mesures transitoires :
Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
2.2.1.4. RVSM :
Obligation :
A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, est homologué RVSM (5).
Exemption :
Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
2.2.1.5. Immunité FM :
a) Définition :
Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).
b) Dispositions jusqu'au 31 décembre 2001 :
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut être interdite aux aéronefs dont les équipements de radionavigation VHF ne sont pas conformes aux normes d'immunité FM de l'annexe 10 de l'OACI.
Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
c) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :
A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage.
(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)
d) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :
A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4. - Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage.
(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4 - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)
e) Exemption :
A compter du 1er janvier 2002, les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.
2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :
- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;
- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.
(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)
3. Equipements de surveillance
3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :
Volume 4 :
§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;
§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;
§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;
§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;
§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;
§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.
3.2. Obligations d'emport
3.2.1. Aéronefs en vol IFR

3.2.1.1. Jusqu'au 30 mars 2003 :
Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.
3.2.1.2. A compter du 31 mars 2003 :
Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur et disposant de :
- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;
- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;
- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds).
(- X OACI. - Annexe 10. - Volume IV. - § 2.1.5.3. - La diversité d'antenne est obligatoire pour les aéronefs dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 324 km/h 175 noeuds).
3.2.1.3. Dispositions transitoires :
a) Aéronefs d'Etat :
Jusqu'au 31 décembre 2008, les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;
b) Aéronefs de moins de 5 700 kg et de moins de 19 passagers :
Jusqu'au 30 mars 2005, les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 19 sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;
c) Dérogations :
Jusqu'au 30 mars 2005, des dérogations temporaires à tout ou partie des fonctions qui peuvent être associées à un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur peuvent être accordées par l'autorité compétente, sur demande motivée des intéressés. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.2.2. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :
Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :
- en espace aérien de classe B, C et D ;
- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
- pour effectuer un vol de nuit autre que local.
b) Dérogations :
Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :
- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;
- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
4. ACAS
4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.
4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.
4.3. Obligations d'emport
4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :
a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;
b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.
4.3.2. Dérogations

4.3.2.1. Dérogations exceptionnelles.
Des dérogations exceptionnelles au paragraphe 4.3.1, a, dont la validité ne peut excéder le 30 septembre 2001, peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
4.3.2.2. Dérogations spéciales.
Des dérogations spéciales au paragraphe 4.3.1, a, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :
- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.
Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.
(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).
(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.
(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).
(5) « Homologué RVSM » : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).